Avec la multiplication des réseaux de tramways dans les villes de France, les accidents impliquant des tramways se sont également multipliés.
Obtenir une indemnisation suite à un tel accident peut parfois s’avérer être le parcours du combattant d’autant que les régimes d’indemnisation et leurs règles diffèrent en fonction des circonstances de l’accident et de la qualité de la victime au moment de l’accident.
Il nous ait ainsi apparu opportun d’effectuer un petit rappel de ces différentes règles afin de guider les victimes d’accident impliquant un tramway.
Ce rappel est d’autant plus important que les sociétés exploitantes des réseaux de tramway et leurs assurances tentent souvent de minimiser l’indemnisation des victimes en appliquant les règles qui leurs sont le moins favorables même si cela n’est pas justifié juridiquement !
Quelles sont les différents régimes de responsabilité en cas d’accident impliquant un tramway ?
Hormis pour les passagers des tramways qui dépendent d’un régime de responsabilité contractuel en cas d’accident, il existe deux fondements principaux pouvant être retenus concernant les accidents impliquant un tramway et un tiers extérieur :
- Le régime de la responsabilité du fait des chose, régime classique de droit commun
- Le régime de responsabilité de la loi Badinter, régime applicable en cas d’accident de la circulation et très favorable aux victime
Le régime applicable dépend de la nature de la voie sur laquelle l’accident a lieu.
S’il est intervenu sur une voie propre à la circulation des tramways, c’est le régime de la responsabilité du fait des choses qui doit s’appliquer.
Si, en revanche, il est intervenu sur une voie ouverte à la circulation des autres usagers, c’est le régime de responsabilité de la loi Badinter de 1985 qui doit s’appliquer.
Ces notions de « voie propre » et de « voie ouverte à la circulation » ont été largement définies par la jurisprudence.
Une voie propre est une voie :
- Sur laquelle seul un tramway peut circuler (cf. Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995)
- Qui est matériellement séparée des autres voies par des obstacles matériels empêchement le passage des autres usagers de la route (cf. Cass. 5 mars 2020)
Par opposition, une voie ouverte à la circulation est une voie de tramway susceptible d’être partagée avec les autres usagers de la route, que la voie soit partagée avec des automobilistes, des motards, des piétons ou encore des cycliste.
La détermination du régime d’indemnisation est fondamental dans le processus d’indemnisation.
Il peut également avoir une très grande incidence dans la détermination du pourcentage du droit à indemnisation des victimes.
Quels sont les avantages et inconvénients de ces deux régimes d’indemnisation en fonction de la qualité de la victime au moment de l’accident ?
—> Pour les victimes « conducteurs » au moment de l’accident, les deux régimes se valent.
En effet, dans l’un ou l’autre des régimes, une faute pourra être retenue à l’encontre du conducteur victime pour exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Pour cela, la faute doit néanmoins avoir contribuer à la réalisation du préjudice.
Souvent, les sociétés exploitantes des réseaux de tramway et leurs assurances tentent pourtant de faire retenir des fautes qui n’ont pas contribué à la réalisation du dommage…
Ils obtiennent ainsi une réduction du droit à indemnisation des victimes alors même que cela n’est pas fondé juridiquement!
Il convient ainsi d’être très vigilent dans l’appréciation de la faute du conducteur victime!
—> Pour les victimes piétonnes, en vélo ou passagères au moment de l’accident, il est en revanche bien plus intéressant de parvenir à faire appliquer la loi de 1985 .
Ce régime de responsabilité est en effet bien plus favorable pour les victimes « non conducteurs » qui ne peuvent se voir reprocher une faute venant exclure ou réduire leur droit à indemnisation sauf faute inexcusable très rarement retenue …
Tel n’est pas le cas du régime de responsabilité du fait des choses où la faute de la victime peut toujours être soulevée.
Les sociétés exploitantes des réseaux de tramway et leurs assurances tentent ainsi souvent de faire retenir le régime de responsabilité du fait des choses alors même que cela n’est pas fondé juridiquement!
Cela leur permet de réduire l’indemnisation des victimes…
Il convient ainsi de bien analyser les circonstances de l’accident et de solliciter l’application de la loi de 1985 si elle est justifiée!
***
Si vous avez été victime d’un accident impliquant un tramway, notre cabinet vous accompagnera dans toutes les étapes de la procédure afin :
- Que le bon régime d’indemnisation soit appliqué
- Qu’aucune faute ne soit retenue à votre encontre si elle n’a pas participé à la réalisation de votre dommage
- Que vous obteniez la meilleure indemnisation qui prendra en compte l’ensemble des conséquences de l’accident dans tous les aspects de votre vie
N’hésitez pas à nous contacter!