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Le préjudice d’agrément est un poste de préjudice prévu par la nomenclature d’Dintilhac qui vise à indemniser les incidences définitives du handicap d’une victime sur les activités de sport ou de loisirs qu’elle pratiquait au moment de l’accident.

Jusqu’à il y a quelques années, seule l’impossibilité physique définitive à pratiquer une activité pouvait être prise en compte au titre du préjudice d’agrément et donc indemnisé.

Désormais, la définition du préjudice d’agrément est bien plus large puisque la Cour de cassation admet la prise en compte :

  • De l’impossibilité psychologique définitive à pratiquer une activité antérieure (exemple : impossibilité de remonter sur une moto suite à un accident à moto)

Voir notamment en ce sens Cass. Civ, 2ème, 5 juillet 2018, 16-21776 Publié au bulletin

  • D’une modification dans la pratique des activités antérieures du fait du handicap nouveau. Cette modification peut être caractérisée par une gêne, une diminution de fréquence, une diminution de niveau etc.

Voir notamment en ce sens Cass. Civ, 2ème, 29 mars 2018, 17-14499 Publié au bulletin

Le préjudice d’agrément est évalué par expertise suite à la consolidation de l’état de santé de la victime.

Encore trop souvent, l’ensemble de ses composantes ne sont pas prises en compte.

Il est ainsi indispensable de ne jamais se rendre seule en expertise et de s’entourer de professionnels spécialisés en droit du dommage corporel afin d’obtenir la meilleure évaluation possible !

N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour toutes questions complémentaires, la première consultation est toujours gratuite !