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Si vous avez été victime d’un accident médical non fautif, ou aléa thérapeutique, vous pouvez prétendre, sous certaines conditions, à une indemnisation de vos préjudices.

Ce régime d’indemnisation est basé sur la solidarité nationale comme le rappelle l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique.

Une telle indemnisation n’est néanmoins possible qu’à une triple condition :

  • L’accident médical non fautif doit être imputable à un acte de soins
  • Les conséquences en résultant doivent être anormales au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci
  • Les conséquences en résultant doivent atteindre un certain seuil de gravité

Il convient de revenir en détail sur ces trois conditions.

L’imputabilité de l’aléa thérapeutique à un acte de soins

Cela implique que l’indemnisation ne pourra intervenir que si l’aléa a pour origine un acte médical ayant exclusivement pour finalité le soin. Tel est notamment le cas des actes à finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice… Tel n’est en revanche pas le cas des actes médicaux à visée esthétique (sauf chirurgie reconstructrice), ou rituelle (circoncision …).

La condition d’anormalité des conséquences de l’aléa

La notion d’anormalité a été largement appréciée par la jurisprudence qui en a défini les contours.

C’est d’abord le Conseil d’État, rapidement suivi par la Cour de Cassation, qui a proposé une définition de cette notion d’anormalité :

–> lorsque l’acte médical litigieux a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. A ce moment là, la condition d’anormalité doit toujours être considérée comme remplie.

–> Dans le cas contraire, les conséquences de l’actes ne peuvent être tenues pour anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

Cela peut se résumer ainsi :

Tableau extrait de l’ouvrage « Le droit du dommage Corporel » de Christophe Quézel-Ambrunaz

Le critère de gravité des conséquences de l’aléa

Le critère de gravité nécessaire à la mise en œuvre du régime d’indemnisation en cas d’aléa thérapeutique a été précisé par le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003. Ce décret est retranscrit au sein de l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique.

Un aléa thérapeutique peut ainsi donner lieu à indemnisation en cas de décès ou si et seulement si les conséquences qui en découlent ont été à l’origine :

  • Soit d’un DFP supérieur à 24%
  • Soit d’un arrêt de travail durant 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ;
  • Soit d’une période de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ;
  • Soit d’une inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle antérieure
  • Soit de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence

***

L’indemnisation des conséquences d’un aléa thérapeutique n’est possible qu’en rapportant la preuve de la réunions de ces trois critères !

Vous devez ainsi être assisté tout au long de la procédure ! Notamment au moment des opérations d’expertise qui détermineront si les critères de gravité et d’anormalité sont remplis !

Notre cabinet vous accompagne pour ces procédures complexes afin de toujours mieux garantir vos droits!

N’hésitez pas à nous contacter!